Inscription au registre national des psychothérapeutes

Inscription au registre national des psychothérapeutes

à Mme, M. le Directeur Général
Agence Régionale de Santé de la région PACA, 132 bd de Paris, 13331 Marseille cedex 03
objet : mon inscription sur le registre national des psychothérapeutes

Madame, Monsieur

Je me permets de vous informer que je ne demande pas à être inscrit sur le registre national des psychothérapeutes, bien que je sois psychiatre de formation, que j’exerce la psychothérapie depuis plus de vingt ans, que je l’enseigne et que je continuerai de l’exercer et de l’enseigner.

La raison principale en est que le titre de psychothérapeute, dans les conditions où il est défini par le décret n°2010-534 du 20 mai 2010, n’offre aucune garantie de compétence pour le public et risque même de l’induire en erreur. Ce constat se fonde sur mon expérience professionnelle et mon expérience de consultant.

Médecin du service public de psychiatrie pendant 22 ans, attaché d’enseignement clinique aux Universités de Strasbourg et de Nice, psychothérapeute pendant 22 ans dont six comme psychiatre conventionné, j’enseigne la psychopathologie dans plusieurs Instituts de formation à la psychothérapie et je suis superviseur de praticiens de cette discipline. Mon expérience clinique de psychiatre puis de psychothérapeute, mon expérience d’enseignant et de formateur, mon expérience de patient lors de plusieurs tranches de psychanalyse et de psychothérapie m’ont permis de définir ce qui peut former la compétence d’un (une) psychothérapeute.

Sur cette question, je me trouve pleinement en accord avec les associations des professionnels de la psychothérapie qui ont dressé la liste des conditions nécessaires et indispensables à toute formation de psychothérapeute :
– une psychothérapie personnelle approfondie (qui permet d’identifier les enjeux personnels dans la relation, en particulier ce qui relève de l’identification à l’autre et de l’abus de pouvoir, et de maîtriser leur gestion);
– une formation théorique, méthodologique et pratique à une méthode reconnue (qui donne à l’étudiant une expérience personnelle de la méthode, qui lui permet d’en apprécier les possibilités, les risques et les limites);
– une formation en psychopathologie clinique (qui, idéalement, ne doit pas se limiter à l’approche médicale mais doit la compléter et la prolonger par l’approche spécifique de la souffrance pathologique par la psychothérapie);
– une supervision permanente tout au long de la pratique professionnelle (assurée par des pairs expérimentés);
– l’engagement de se conformer à la charte déontologique de la profession;
– l’accréditation par une commission nationale de pairs.

Animé du souci légitime de protéger le public, mais ignorant de la réalité des pratiques sur le terrain et manquant d’une évaluation du travail accompli par les Instituts de formation de psychothérapeutes, le législateur aboutit au résultat paradoxal d’attribuer un titre qui ne garantit plus la compétence des praticiens. Les conditions définies dans le texte du 20 mai 2010 ignorent en effet les recommandations posées par les professionnels eux- mêmes. Elles ne sont pas exigées des diplômés qualifiés es qualités à postuler ce titre, comme les médecins ou les psychologues dont la formation universitaire ne comporte ni une formation théorique et pratique aux techniques spécifiques de la psychothérapie, ni un travail thérapeutique personnel, ni l’engagement à la supervision, ni l’accréditation à l’exercice spécifique de la psychothérapie par des pairs. Ces carences préoccupantes dans la formation des médecins et des psychologues amenés à exercer la psychothérapie empêchent de prendre en compte quand il en est encore temps des problèmes de personnalités qui peuvent être à l’origine de dérives graves.

Seules les psychanalystes remplissent la plupart de ces conditions, pour la bonne raison que la psychanalyse constitue une des premières méthodes réglées de psychothérapie et que les méthodes ultérieures en ont adopté les principes, en les élargissant et en les perfectionnant.

Quant aux stages de psycho-pathologie exigés pour certains professionnels, on peut douter, même quand les modalités en seront précisés et qu’ils existeront, qu’ils soient autre chose qu’une copie des enseignements médicaux et qu’ils ouvrent sur l’abord des problèmes psycho-pathologiques par l’approche spécifique de la psychothérapie.

Le titre de psychothérapeute délivré dans ces conditions n’est pas en mesure d’assurer le public de la qualité du service qu’il attend de ces professionnels. Vous comprendrez que je ne souhaite pas le porter. Les instances représentatives de la profession ont décidé unanimement qu’elles considéreront comme seules qualifiées à exercer la psychothérapie les personnes remplissant les conditions énoncées plus haut et qui se nommeront dorénavant psychopraticiens (certifiés ou relationnels). Pour figurer sur leurs listes les psychothérapeutes inscrit au registre national des psychothérapeutes devront être habilités comme psychopraticiens.

Madame, Monsieur, je vous prie de croire à l’expression de ma considération.

Lucien TENENBAUM